5. Ne peut être déposée définitivement que dans un lieu d’élimination de neige autorisé par le ministre en vertu de l’article 22 de la Loi, la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de son élimination.
Il est fait exception à cette règle lorsqu’il s’agit de neige qui est enlevée et transportée à l’intérieur d’une même aire de stationnement où ne s’y déroule aucune activité industrielle, auquel cas la neige peut être éliminée dans cette aire.
Dans le cas où de la neige qui a fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport est déposée définitivement dans un lieu non autorisé ou qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6, selon le cas, le propriétaire, le locataire ou tout autre responsable de ce lieu est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que cette neige soit éliminée conformément au présent règlement.
871-2020D. 871-2020, a. 5.